Conclusiones presentadas el 4 de septiembre de 2014. Análisis del sistema europeo común de asilo: directivas 2003/9/CE, 2004/84/CE 2005/85/CE.

Tipo: Conclusiones
Localización: Tribunal de Justicia
Materia: Asilo
Fecha: 04/09/2014
Número de recurso: C-562/13
Comentario:

Conclusiones presentadas el 4 de septiembre de 2014. Asunto C-562/13. Abogado General Sr. Yves Bot. Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve contre Moussa Abdida. Demande de décision préjudicielle formée par la cour du travail de Bruxelles (Belgique). Renvoi préjudiciel. Système européen commun d’asile. Directive 2003/9/CE. Normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres. Directive 2004/83/CE. Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié. Personne pouvant bénéficier du statut conféré par la protection subsidiaire. Article 2, sous e) – Risque réel de subir des atteintes graves. Article 15, sous b). Traitements inhumains ou dégradants. Directive 2005/85/CE. Normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Directive 2008/115/CE. Normes et procédures communes en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Article 13, paragraphe 2. Effet suspensif du recours. Article 14, paragraphe 1. Garanties dans l’attente du retour. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Refus par l’État membre d’octroyer à un ressortissant de pays tiers gravement malade une autorisation de séjour pour des raisons médicales, assorti d’une obligation de quitter le territoire. Absence d’un recours suspensif de plein droit de l’exécution de l’éloignement. Absence de prise en charge des besoins élémentaires autres que médicaux. Octroi de l’aide médicale d’urgence.

À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la cour du travail de Bruxelles:

  • 1) La Directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, la Directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, ainsi que la directive Directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, doivent être interprétées en ce sens que les garanties d’ordre procédural et les avantages sociaux fixés dans ce cadre par le législateur de l’Union ne sont pas applicables à une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
  • 2) L’article 13, paragraphes 1 et 2, de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de procédure nationale qui exclut l’existence d’un recours de plein droit suspensif lorsque ce recours est introduit à l’encontre d’une décision de retour dont l’exécution est susceptible d’exposer l’intéressé à un risque de traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et ce compte tenu de son état de santé.
  • 3) L’article 14 de la Directiva 2008/115/CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, s’agissant des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ayant introduit un recours à l’encontre de la décision de retour, limite la prise en charge de leurs besoins de base à la seule aide médicale d’urgence. Dans une telle situation, et pendant toute la durée de la procédure contentieuse, l’État membre est tenu de garantir une prise en charge suffisante des besoins de base de l’intéressé de manière à garantir sa subsistance ainsi qu’un niveau de vie digne et adéquat pour sa santé, en lui permettant, notamment, de disposer d’un hébergement et en tenant compte, le cas échéant, de ses besoins particuliers".

Procedimiento:

Financiado por: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Coordinado por: Universidad de León